Le travail dominical peut être autorisé dans le cadre des « Dimanches du maire ».
En effet, 12 fois par an, au maximum, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé par arrêté du maire, dans certaines conditions
(C. trav. art. L 3132-26).
Dans ce cas, les salariés travaillant le dimanche bénéficient :
- d’un paiement double;
- d’un repos compensateur.
Salariés concernés
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche.
Toutefois, l’accord du salarié :
doit être préalable ;
et peut être donné au moment de l’embauche.
Il pourra alors figurer dans le contrat de travail - ou pendant l’exécution du contrat - il fera alors l’objet d’un avenant à celui-ci.
Rémunération doublée
Le salarié qui travaille le dimanche au titre des dimanches du maire doit bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
A noter : La majoration pour travail le dimanche se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires, au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies au cours de la semaine civile dans laquelle est travaillé le dimanche, sauf disposition conventionnelle contraire.
Exemple : cas d’un salarié travaillant 7 heures un dimanche, sans réaliser d’heures supplémentaires sur la semaine. Il est habituellement rémunéré au taux horaire de 11,88 euros brut.
La majoration du travail du dimanche se présentera comme ceci :
7 heures rémunérées au taux de 23,76 euros brut (11,88 x 2)
Dans la pratique, pour un salarié mensualisé, 7 heures seront déjà rémunérées dans le salaire de base correspondant à la mensualisation (151,67 heures pour un salarié à 35 heures par semaine).
Et une ligne à part intitulée majoration pour heures du dimanche devra être versée calculée comme suit :
7 h x 11,88.
Repos compensateur équivalent en temps
Le salarié qui travaille le dimanche au titre des dimanches du maire doit bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps, sans préjudice du repos hebdomadaire obligatoire (24 heures consécutives) et du repos quotidien habituel (11 heures consécutives).
Ce repos compensateur est accordé soit collectivement à la même date pour tous les salariés, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé auquel il se rapporte.
Le repos compensateur doit être fixé un jour normalement travaillé, pour remplacer le repos dominical supprimé.