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La législation sociale impose à l’employeur une règlementation spécifique pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, afin d’assurer leur santé et sécurité. Dès l’âge de 16 ans, il est possible pour un mineur de travailler en entreprise. Toutefois, des dérogations permettent aux jeunes de plus de 14 ans et de moins de 16 ans d’être recrutés, sous conditions, pendant les vacances scolaires.  

Attention : Pour toute embauche d’un salarié mineur, de moins de 18 ans, des règles spécifiques sont prévues. Il est prévu pour l’employeur plusieurs obligations et formalités essentielles à accomplir et à respecter. 

Les démarches à accomplir avant la prise de poste

Une visite médicale d’information et de prévention 
Un salarié mineur de moins de 18 ans bénéficie d’une surveillance médicale renforcée. 
A ce titre, l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale d’information et de prévention, au salarié mineur, préalablement à son embauche. C’est une visite qui est obligatoire et qui permet d’interroger le salarié sur son état de santé et de l’informer des risques éventuels auxquels il s’expose. Les mineurs ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou leur sécurité.

Une autorisation de l’inspection du travail obligatoire pour l’emploi de jeunes âgés entre 14 et 16 ans
Pour embaucher un jeune âgé entre 14 et 16 ans, l’employeur devra demander une autorisation de recruter à l’inspecteur du travail, 15 jours avant la date du contrat de travail. Cette demande devra mentionner le nom et prénom du jeune, son âge, son domicile, la durée du contrat, la nature et les conditions de travail, l’horaire et la rémunération. Le salarié mineur non émancipé devra bénéficier d’une autorisation écrite de son représentant légal, qui sera également cosignataire du contrat de travail. 
Cette autorisation écrite devra être également jointe à la demande adressée à l’inspection du travail. L’inspecteur disposera de 8 jours francs pour informer l’employeur de son désaccord. En l’absence de réponse de ce dernier au-delà de 8 jours, l’autorisation de recruter est réputée acquise. 

Les règles applicables au salarié mineur pendant l’exécution du contrat de travail

Le contrat de travail 
Comme pour tout nouveau salarié, une déclaration préalable à l’embauche doit être réalisée dans un délai de 8 jours avant la prise de poste du jeune. 
S’il est conclu un contrat à durée déterminée (CDD), il devra comporter le motif de recrutement (surcroit exceptionnel d’activité, saisonnier, usage…), la durée du contrat et la période d’essai s’il y en a une. 

Durée du travail 

- Principe :
Le jeune travailleur devra effectuer une durée maximale de travail fixée à 35 heures de travail effectif par semaine. 
La durée de travail quotidienne ne pourra pas excéder 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans et 8 heures par jour pour les jeunes de plus de 16 ans.

- Dérogation accordée par l’inspection du travail : 
Dérogation exceptionnelle
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspection du travail après avis conforme du médecin du travail. Une demande écrite justifiant le recours temporaire aux heures supplémentaires pour un mineur doit être effectuée auprès de l’inspection du travail. 

Dérogation de droit dans certains secteurs d’activité
Il existe des secteurs d’activités pour lesquels il est possible de déroger à la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés mineurs, sans avoir à solliciter l’autorisation de l’inspection du travail. Il s’agit du secteur du Bâtiment et travaux publics, et des activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers. Dans ces secteurs, les salariés mineurs âgés entre 16 et 18 ans peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine.

Indemnisation des heures supplémentaires 
Pour les salariés mineurs, dès lors que les heures dépassent la durée quotidienne de travail de 8 heures pour les plus de 16 ans, ces heures ouvrent droit à un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures par jour. Dès lors que le salarié mineur réalise des heures supplémentaires (au-delà de 35 heures par semaine), les heures ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. 
A noter que les salariés de moins de 16 ans ne peuvent accomplir d’heures supplémentaires.

Durée de l’emploi 
L’emploi d’un mineur dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans ne peut s’effectuer que durant les vacances scolaires à condition que celles-ci aient une durée de 14 jours minimum calendaires, et sous réserve que le mineur bénéficie d’un repos continu d’une durée supérieure à la moitié de la durée totale de ses vacances. 

Repos
- Repos quotidien : 
La durée minimale du repos quotidien est de : 
12 heures consécutives pour les mineurs d’au moins 16 ans ; 
14 heures consécutives pour les mineurs de moins de 16 ans.

- Repos hebdomadaire : 
Les jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine, comprenant le dimanche. 

Travail de nuit
En principe, le travail de nuit est interdit pour les salariés mineurs entre : 
22 heures et 6 heures pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ;  
20 heures et 6 heures pour les jeunes de moins de 16 ans. 
Il est possible de déroger à l’interdiction du travail de nuit pour les mineurs d’au moins 16 ans uniquement, après autorisation de l’Inspection du travail et avis du Médecin du travail, dans les secteurs strictement définis : 
- Hôtellerie ; 
- Restauration ; 
- Boulangerie ; 
- Pâtisserie ; 
- Spectacles ; 
- Courses hippiques (activités liées à la monte et à la mène en course). 

Travail dominical 
Il est interdit de faire travailler les salariés mineurs le dimanche. 
Toutefois, il peut être dérogé, sous certaines conditions, pour les jeunes d’au moins 16 ans, dans la mesure où les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (les conditions de dérogation doivent être définies par accord collectif). 
Lorsque qu’il est dérogé à cette règle dominicale, le salarié doit bénéficier d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives. 

Le travail des salariés mineurs les jours fériés 
Pour les jeunes travailleurs, il est interdit de faire travailler les jeunes de moins de 18 ans un jour férié, sauf exceptions concernant certaines établissements (usines à feu continu), ou secteurs d’activité fixés par décret (article R. 3164-2 du Code du travail) (exemple : hôtellerie, restauration, spectacle, boulangerie, pâtisserie, etc.).

Les travaux interdits et règlementés pour les jeunes travailleurs d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans
Un jeune de moins de 18 ans ne peut effectuer que des travaux légers. Il est interdit de les affecter à certains travaux dangereux. Il s’agit de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.
Toutefois, pour les besoins de sa formation professionnelle, il peut être affecté à certains de ces travaux interdits dits règlementés, sous réserve de l’obtention de dérogation auprès de l’inspection du travail. Ces travaux règlementés sont strictement encadrés par le Code du travail. 

La rémunération des jeunes travailleurs 
En principe, le salaire doit être versé au représentant légal du salarié mineur non émancipé, sauf s’il donne son accord pour un versement direct au salarié.

- Abattement prévu par le Code du travail : 



- Articulation de l’abattement avec les dispositions de la convention collective : 

Si la convention collective prévoit un abattement, alors il faudra comparer : 
Le minimum de la CCN après abattement ; 
Avec le SMIC après abattement. 
Il faudra verser au salarié mineur, le plus avantageux des deux. 

Si la convention collective ne prévoit pas d’abattement : 
Lorsque le salaire minimum hiérarchique est inférieur au SMIC : le salaire à verser est, selon ce qui est le plus favorable entre soit le SMIC après abattement, soit le salaire minimum conventionnel, sans abattement ;
Lorsque le salaire minimum hiérarchique est supérieur au SMIC : l’employeur devra appliquer le minimum prévu par la CCN, sans abattement. 

A noter également que l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de CDD, si le contrat est conclu pour une période comprise dans les vacances scolaires ou universitaires du salarié. 



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