L’assurance perte d’exploitation permet aux professionnels de rétablir leurs résultats financiers lorsque le risque garanti (catastrophe naturelle, acte de vandalisme, dégâts des eaux, incendie…) se produit et entraîne une perte d’exploitation.
L'assurance a donc pour but de compenser les pertes liées à une baisse ou une absence du chiffre d'affaires et figure en général dans les contrats d'assurance multirisques.
Les conditions de l'indemnisation de la perte d’exploitation
Pour percevoir une indemnité de perte d'exploitation suite à la pandémie de Covid-19, il est nécessaire que :
- le contrat d’assurance de l’entreprise prévoit une indemnisation des pertes d'exploitation ;
- que le risque “fermeture administrative de l'établissement” soit couvert par le contrat ;
- que l'indemnisation ne soit pas limitée aux dommages matériels ;
- qu'il n'y ait aucune clause d'exclusion permettant à l'assureur de refuser une indemnisation, comme par exemple une clause excluant les épidémies et pandémies.
Pour être effective, la clause d'exclusion prévue dans un contrat d'assurance doit être limitée (permet à l'assuré de comprendre les risques exclus), formelle (lorsque la clause est claire et ne laisse aucun doute sur la volonté des parties d'exclure certains risques) et rédigée en caractères très apparents (dans une police différente de celle du texte de façon à ce qu'elle soit bien visible).
Les récentes décisions de justice en termes d’indemnisation de perte d’exploitation
La crise du Covid-19 a impacté beaucoup de secteurs d’activité et notamment les restaurateurs, suite à l’instauration de mesures sanitaires strictes par le gouvernement. Un grand nombre d’entre eux ayant souscrit à un contrat d’assurance multirisque professionnelle comprenant une garantie pour les pertes d’exploitation ont assigné en justice leur compagnie d’assurance qui refusait de les indemniser.
Dans l'une des décisions de justice, les juges ont tranché sur le fait que la clause d'exclusion prévue au contrat n'était pas limitée en raison de son caractère interprétable. En effet, le terme "épidémie" n'était pas défini dans le contrat.
Une autre décision de justice rendue en faveur de l'assuré, avait rejeté l'argument de l’assureur selon lequel, le risque relatif aux pertes d'exploitation consécutives à une pandémie était inassurable par un organisme d'assurance privée. Les juges ont aussi noté l'absence de mention expresse dans le contrat du caractère non assurable des conséquences d'une pandémie.
Les juges ont également relevé que la clause d'exclusion de garantie prévue par un assureur était contraire aux dispositions légales (car non limitée et non formelle) en raison de deux conditions cumulatives imposées pour l'indemnisation de la perte d'exploitation suite à la fermeture partielle ou totale de l'établissement assuré :
- “la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même” ;
- “la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication”.
Références:
- Article L113-1 du Code des assurances