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Le 13 mars 2024, le Conseil d’État a publié son avis sur le projet d’amendement que le gouvernement a présenté aujourd’hui à l’Assemblée Nationale afin de mettre en conformité le droit du travail français avec le droit européen sur la question de l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie. Un amendement au projet de loi d’adaptation au droit de l’UE est en cours de discussion au Parlement.

Depuis les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, qui ont aligné la jurisprudence française sur les règles européennes en matière de congés payés, l’intervention du législateur pour modifier le code du travail était attendue pour sécuriser les entreprises.

Voici ce que prévoit l’amendement déposé le 15 mars 2024 :



Règles d’acquisition et de prise des congés payés en cas d’arrêt de travail

Les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (non professionnel ou d’origine professionnelle) ;

Pour les arrêts d’origine non professionnelle : le droit à congés payés est limité à 2 jours ouvrables par mois d’absence et 4 semaines de congés payés par an (au lieu de 5 semaines par an et 2,5 jours ouvrables par mois) ;

Pour les arrêts d’origine professionnelle : le droit à congés payés est celui de droit commun : 2,5 jours de jours ouvrable de congé par mois ;

Les salariés qui ont acquis des congés payés pendant leur période de maladie ou d’accident auront une période limitée pour les prendre : le délai de report de prise de ces congés sera de 15 mois maximum. Ce délai de report court à compter de l’information que le salarié reçoit de son employeur, postérieurement à sa reprise d’activité, sur les congés dont il dispose. 

Par dérogation, le délai de report de 15 mois débute à la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu. Le cumul illimité des droits congés payés en cas de maladie serait ainsi évité.

L’employeur devra informer son salarié dans les dix jours qui suivent la reprise du travail après un arrêt maladie, sur le nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser ;

Ces règles d’acquisition et de report des droits à congés s’appliquent depuis le 1er décembre 2009. 


Délais des salariés pour demander des indemnités compensatrices de congés payés à ce titre

❶ Si le salarié n’est plus lié à son employeur, la prescription des salaires de 3 ans (c. trav. art. L. 3245-1), applicable aux actions en paiement d’indemnités compensatrices de congés payés, s’appliquera.

Ce délai de prescription de 3 ans fait obstacle aux actions, en cours ou à venir, engagées par des salariés ayant quitté leur employeur plus de 3 ans avant de saisir le juge. Ce qui sécuriserait pour une large part le passé.


❷ Si le salarié est toujours lié à son employeur il disposera d’un délai de 2 ans  à compter de la publication de la loi, pour introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009 ;

Ce délai permettra de faire obstacle « à ce que des demandes puissent être présentées sans délai à des employeurs qui n’auraient pas su, ou pas pu, procéder aux informations nécessaires sur l’étendue des droits à congés de leurs salariés ».


Source : 

- Avis du Conseil d’État portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie, 13 mars 2024 ; 

- Amendement au projet de loi d’adaptation au droit de l’Union Européenne du 15 mars 2024

 

(Credit photo : Adobe Stock)